L’article 11 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article L. 5 du code électoral.
Il s’ensuit que les majeurs sous tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision de justice recouvrent ce droit.
Ils pourront, sous réserve de s’être inscrits sur les listes électorales d’une commune, l’exercer dès l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019.
Cette abrogation implique en contrepartie des mesures compensatoires notamment en matière de droit à procuration.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées dans la circulaire aux maires relative à l’organisation des élections européennes ainsi que dans la circulaire sur les procurations qui sera mise à jour prochainement.
Dans l’attente de la parution de ces 2 circulaires, voici quelques informations utiles :
1. Inscription sur les listes électorales en vue des élections européennes
Les majeurs sous tutelle qui ont été privés de leur droit de vote par décision du juge devront, pour voter aux élections européennes, effectuer une demande d’inscription sur les listes électorales. Cette inscription pourra s’effectuer jusqu’au 16 mai 2019, sur le fondement du 5° de l’article L. 30 du code électoral.
Ils solliciteront leur inscription selon les canaux habituels (en mairie, par correspondance, par internet, ou par l’intermédiaire d’un tiers dûment mandaté) en produisant à l’appui de cette demande, pour ceux qui souhaitent bénéficier de la dérogation au titre du L. 30, la décision du juge ouvrant ou renouvelant la mesure de tutelle afin de justifier qu’ils ont recouvré leur droit de vote.
Les dispositions ont été prises pour que le répertoire électoral unique (REU) soit automatiquement expurgé de toute mention relative à la suppression du droit de vote des majeurs en tutelle et permette désormais leur inscription sur la liste électorale. Les maires sont donc en capacité d’instruire dès à présent ces demandes d’inscription.
Les personnes sous tutelle qui ne font pas l’objet d’une décision de privation de leur droit de vote pouvaient quant à elles s’inscrire dans les conditions de droit commun et au plus tard le 31 mars 2019.
2. Établissement d’une procuration et électeurs ne pouvant être désignés comme mandataires :
Le majeur protégé ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :
– le mandataire judiciaire à sa protection ;
– les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
– les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code.
Si l’autorité habilitée à établir la procuration (tribunal d’instance, commissariat, gendarmerie), devant laquelle comparaît le mandant, n’a pas à vérifier la non-violation de cette interdiction, il rappellera en tant que de besoin qu’elle est pénalement répréhensible (sur le fondement de l’article L. 111 du code électoral).
3. Vote des personnes sous tutelle le jour du scrutin :
– le majeur protégé qui choisit de voter à l’urne exerce personnellement son droit de vote : la personne chargée de la mesure de protection ne peut donc pas voter à sa place (art. L. 72-1) ;
– le majeur protégé qui est par ailleurs atteint d’infirmité certaine, et le mettant dans l’impossibilité d’accomplir physiquement les opérations de vote, peut se faire assister par l’électeur de son choix, à l’exception des personnes mentionnées au point 2.